|Titre premier|

    Statut du corps des astronomes et physiciens

    Extraits du Décret n° 86-434 du 12 mars 1986
    Journal Officiel, 713-0 d, pp 13-14, n°8, 1990.

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    NdWM: les passages en caractères gras ont été mis en évidence pour une plus grande clarté de lecture mais n'apparaissent pas comme tels dans le texte original


    Titre premier: Dispositions générales Back to Top

    Article premier. — Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps des astronomes et physiciens et au corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints.

    Les établissements dans lesquels ces personnels exercent leurs fonctions sont soit les observatoires astronomiques, soit les instituts de physique du globe, soit des établissements ou services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des Universités après avis du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique créé par le décret n° 85-218 du 13 février 1985 et du ou des présidents des sections du Conseil national des astronomes et physiciens.


    Art. 2. — Les personnels régis par le présent décret sont chargés:

    1. D'une mission de recherche fondamentale, appliquée ou technologique ainsi que de valorisation de ses résultats en astronomie et sciences de la planète ;

    2. D'une mission de collecte des données d'observation en milieux naturels étudiés lors de missions et de campagnes dans des sites spécialement équipés à l'aide de moyens lourds ou sur alerte dans le cas de phénomènes catastrophiques, de la conservation et de l'exploitation de ces données portant sur des phénomènes naturels complexes dont l'évolution peut être caractérisée par des échelles de temps très longues ;

    3. De missions d'intérêt général, national ou international et du fonctionnement de services publics chargés notamment de la surveillance et de la prévision de phénomènes naturels impliquant des travaux anonymes d'intérêt collectif, la mise en oeuvre d'instruments lourds et de réseaux d'observation ainsi que la participation aux travaux d'organismes de caractère national ou international ;

    4. D'une mission de gestion des moyens de recherches propres à l'astronomie et aux sciences de la planète et des moyens nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt général ;

    5. D'une mission de coopération internationale dans les mêmes domaines, notamment pour assurer la répartition des tâches pour la surveillance, la collecte et la conservation des données et pour participer au niveau international à l'interprétation des phénomènes étudiés ;

    6. D'une mission de formation, d'enseignement à et par la recherche et de diffusion de culture et de l'information scientifique et technique. A ce titre, ils peuvent participer aux jurys d'examen et de concours.


    Art. 3. — Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.


    Art. 4. — Leurs obligations de service sont celles définies par la règlementation applicable à l'ensemble de la fonction de l'Etat.


    Art. 5. — La moitié au moins de leur temps de service doit être consacrée à la recherche.


    Art. 6. — Les missions temporaires qui peuvent leur être confiées en dehors de leur établissement d'affectation sont autorisées par le ministre chargé des Universités. Leur durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.


    Art. 7 (modifié par le décret n° 90-539 du 29 juin 1990). — La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil de l'établissement ou, en ce qui concerne les grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après avis du conseil scientifique. Ces conseils siègent en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés.


    Art. 8. — Les activités d'enseignement s'exercent soit au sein de l'établissement d'affectation ou, avec l'accord du président ou du directeur de ce dernier, dans un autre établissement public d'enseignement.

    Les services d'enseignement on une durée annuelle de référence de quarante-quatre heures de cours, ou de soixante-six heures de travaux dirigés ou quatre-vingt dix-neuf heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

    Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définis par l'article 2 ci-dessus.

    Chaque établissement doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre de personnels régis par le présent décret affectés audit établissement en respectant la durée de référence définie au deuxième alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels détachés, mis à disposition et en mission de plus de trois mois.

    Sont assimilées à des activités d'enseignement des actions de formation des maîtres et d'accueil d'élèves.

    Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article.

    Les personnels régis par le présent décret doivent fournir à la demande du président ou du directeur de leur établissement toutes informations concernant l'accomplissement de leurs obligations de service.

    Le président ou le directeur de l'établissement adresse chaque année au ministre chargé des Universités un rapport sur les activités d'enseignement de son établissement.


    Art. 9. — Chaque membre de l'un des corps régis par le présent décret établit tous les quatre ans un rapport d'activité qui porte sur l'ensemble de sa mission. Ces rapports sonjt transmis au ministre chargé des Universités pour être communiqués au Conseil national des astronomes et physiciens.


    Art. 10. — Ces personnels doivet la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

    En matière de cumul d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération et de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.


    Art. 11. — L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels régis par le décret relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants de ces personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.


    Art. 12. — Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du chapitre II du titre premier du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

    Par dérogation aux dispositions du titre premier n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation édfinitive de fonctions, la mise à disposition de ces personnels peut être prononcée par arrêté du ministre chargé des Universités auprès d'un organisme international ou étranger de recherche pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable trois fois.

    Les décisions individuelles prises à l'égard des personnels régis par le présent décret pour la délégation, la mise à disposition, le détachement et les missions d'une durée supérieure à trois mois interviennent après avis du bureau de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Les dispositions de l'article 11 ci-dessus sont applicables aux décisions mentionnées au présent alinéa.




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